95. L’avis écrit qui doit être transmis au ministre en application de l’article 224 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:1° la date de début des travaux;
2° le nom de la mine ou du projet ainsi que les nom et adresse de l’exploitant et du titulaire du droit minier;
3° les nom et adresse du gérant ou de la personne à qui les avis doivent être donnés en vertu de la Loi;
4° la nature des opérations minières.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une reprise des travaux après une interruption de 6 mois ou plus, l’avis doit mentionner la date de reprise des travaux et, le cas échéant, les changements survenus depuis l’interruption concernant les renseignements visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa.